DROIT DE PREEMPTION
Ceux qui en bénéfcient peuvent se substituer à l'adjudicataire, ce sont :
- la commune : dans le cadre du droit de préemption urbain (art. 213-14 du Code de l'Urbanisme), pendant un mois en fonction de la nature de la vente (biens de mineurs, d'incapables majeurs ou liquidation judiciaire)
- la commune : dans le cadre du droit de préemption rural (art. L.412-11 du Code Rural), pendant 20 jours, au profit du fermier
- la SAFER : dans le cas des fonds agricoles, terrains à vocation agricole et bâtiments d'exploitation agricole, pendant un mois
- le locataire ou l'occupant de bonne foi (art. 10 §2 , loi du 31/12/75), qui n'aura pas été convoqué spécialement un mois au moins avant la vente et pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il aura eu connaissance de l'adjudication.
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